Depuis octobre 2009, la rubrique ICPE n°2781, spécifique à la méthanisation a été créée. Prévoyant à l’origine un régime de déclaration et un d’autorisation, elle inclut depuis juillet 2010 un régime intermédiaire dit d’enregistrement. Auparavant, le classement des installations de méthanisation était effectué en 2170, 167c, 322B3 ou 2730 en fonction des déchets traités.
Cette nouvelle rubrique permet une simplification et une clarification de la classification des installations et du seuil définissant le régime, ainsi qu’une prise en compte des contraintes européennes.
L’origine et la nature des déchets traités vont orienter le classement ICPE de l’unité : sont concernées par cette rubrique 2781 les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production.
Le seuil retenu entre déclaration et enregistrement est de 30t/j de matières traitées, et celui entre enregistrement et autorisation de 50t/j.
Les arrêtés de déclaration, enregistrement et autorisation liés à cette rubrique, concernent les prescriptions d’implantation, d’analyses, d’études, de conception, d’organisation, d’information et de suivi administratif des installations, avec des précisions sur les substrats et les digestats.
- ces seuils pourront être modifiés à la hausse avec l'entrée en application de la directive européenne IED
- toutes les installations, aussi petites soient-elles, sont soumises à la réglementation ICPE. Une installation "domestique" doit donc monter aussi un dossier ICPE en déclaration (si elle ne contient pas de déchets type sous-produits animaux, la classant en autorisation)
En effet, le Décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 (NOR: DEVP1009378D), modifiant le Décret n° 2010-419 du 28 avril 2010 (NOR: DEVP0921172D) sur la réglementation ICPE 2910C - combustion du biogaz, est sorti au Journal officiel du 28 juillet 2010, ajoutant le régime d'enregistrement à cette rubrique concernant la combustion de biogaz.
Pour rappel, les installations en dessous de 0,1 MW, ne sont pas soumises à la réglementation. Ce texte se traduit donc en règle générale par un couplage entre ICPE 2781-1 et 2910C, s'il y a déclaration pour la 2781, on est aussi en déclaration pour la 2910C, et idem pour l'enregistrement et l'autorisation.
La rubrique 2910C est en cours de création, les arrêtés enregistrement et déclaration sont en attente de parution mi-2011
la valorisation du biogaz peut s’envisager sous forme de chaleur, d’électricité ou d’une combinaisonchaleur/électricité (cogénération). La combustion du biogaz entre dans le champ de la réglementation ICPE au titre de la rubrique 2910 B comme le précise la circulaire du 10 décembre 2003 relative aux installations de combustion utilisant du biogaz, ou 2910 C lorsque l’installation consomme exclusivement du biogaz provenant d’installation classée sous la rubrique 2781-1. On se rapportera à la fiche technique 6.1 pour plus d’information.